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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 5 : Santé et affaires sociales

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Structures et services permanents

              • Sous-section 3 : Personnels et moyens

              • Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense

            • Section 7 : Outre-mer

Article D1142-30 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.

Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.

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Anciens textes
  • Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 - art. 1 (Ab)

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