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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 5 : Santé et affaires sociales

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 2 : Structures et services permanents

              • Sous-section 3 : Personnels et moyens

              • Sous-section 4 : Collaboration avec le ministre de la défense

            • Section 7 : Outre-mer

Article D1142-33 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.

Anciens textes
  • Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 - art. 4 (Ab)
  • Décret n°84-996 du 12 novembre 1984 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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