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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité

            • Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

            • Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité

Article R1143-1 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :

1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;

2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;

3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 15 (Ab)
  • Décret n°2007-207 du 19 février 2007 - art. 1, v. init.
  • Décret n°2007-207 du 19 février 2007 - art. 1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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