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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité

            • Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

            • Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité

Article R1143-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.

Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.

Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.

Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et avec leurs homologues des autres ministères.

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Anciens textes
  • Décret n°2007-207 du 19 février 2007 - art. 2, v. init.
  • Décret n°2007-207 du 19 février 2007 - art. 2 (V)

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