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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité

            • Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

            • Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité

Article D1143-9 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

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Anciens textes
  • Décret n°98-963 du 29 octobre 1998 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°98-963 du 29 octobre 1998 - art. 1 (Ab)

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