Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation en métropole
TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D1212-8 du Code de la défense
Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ;
5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
Ancien texte
Code de la défense. - art. D1681-7 (Ab)
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