Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.
Section 2 : Service de défense régional
Section 3 : Service de défense départemental
Section 4 : Autres services de défense
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D1313-1 du Code de la défense
Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.
Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.
Anciens textes
- Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 1 (Ab)
- Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 1 (Ab)
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