Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale
Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.
Section 2 : Service de défense régional
Section 3 : Service de défense départemental
Section 4 : Autres services de défense
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D1313-2 du Code de la défense
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;
2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
Anciens textes
- Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 2 (Ab)
- Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 2 (Ab)
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