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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

          • Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports

            • Section 1 : Service de défense de zone

            • Section 2 : Service de défense régional

            • Section 3 : Service de défense départemental

            • Section 4 : Autres services de défense

Article D1313-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.

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Anciens textes
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 4 (Ab)
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 4 (Ab)

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