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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

          • Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports

            • Section 1 : Service de défense de zone

            • Section 2 : Service de défense régional

            • Section 3 : Service de défense départemental

            • Section 4 : Autres services de défense

Article D1313-10 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.

Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

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Anciens textes
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 10 (Ab)
  • Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 10 (Ab)

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