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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

          • Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports

            • Section 1 : Service de défense de zone

            • Section 2 : Service de défense régional

            • Section 3 : Service de défense départemental

            • Section 4 : Autres services de défense

Article D1313-12 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.

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Ancien texte

Décret n°71-918 du 10 novembre 1971 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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