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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 3 : Préfets de région

            • Section 4 : Préfets de département

            • Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

Article R1311-35 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.

Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.

Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.

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Anciens textes
  • Décret 83-321 1983-04-20 art. 5 al. 1 à 3 et 5
  • Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 5 (Ab)

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