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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 3 : Préfets de région

            • Section 4 : Préfets de département

            • Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

Article R*1311-37 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.

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Anciens textes
  • Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 7 (Ab)
  • Décret n°83-321 du 20 avril 1983 - art. 7 (Ab)

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