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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

          • Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 3 : Préfets de région

            • Section 4 : Préfets de département

            • Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

          • Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

Article R*1311-43 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.

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Anciens textes
  • Décret n°73-236 du 1 mars 1973 - art. 5 (Ab)
  • Décret n°73-236 du 1 mars 1973 - art. 5 (Ab)

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