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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE II : DÉFENSE CIVILE

          • Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles

            • Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre

            • Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile

          • Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes

Article D1321-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

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Anciens textes
  • Décret n°95-573 du 2 mai 1995 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°95-573 du 2 mai 1995 - art. 2 (Ab)

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