Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile
Section 3 : Formations de pompiers militaires
Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes
Chapitre III : Personnels de complément
Chapitre IV : Exercices
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D1321-3 du Code de la défense
Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
Anciens textes
- Décret n°95-573 du 2 mai 1995 - art. 2 (Ab)
- Décret n°95-573 du 2 mai 1995 - art. 2 (Ab)
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