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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE II : DÉFENSE CIVILE

          • Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles

            • Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre

            • Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile

          • Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes

Article R1321-14 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.

Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.

La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.

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Anciens textes
  • Décret 90-670 1990-07-31 art. 6
  • Décret n°90-670 du 31 juillet 1990 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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