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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE II : DÉFENSE CIVILE

          • Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles

            • Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre

            • Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile

            • Section 3 : Formations de pompiers militaires

              • Sous-section 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

              • Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille

          • Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes

Article R1321-24-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 29/08/2010

Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code des transports à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

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