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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE II : DÉFENSE CIVILE

          • Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes

          • Chapitre III : Personnels de complément

            • Section 1 : Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques

            • Section 2 : Dispositions pénales

Article R1323-2 du Code de la défense

Version

depuis le 03/10/2024

Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Ancien texte

Code de la défense. - art. R1323-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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