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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE II : DÉFENSE CIVILE

          • Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes

          • Chapitre III : Personnels de complément

            • Section 1 : Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques

            • Section 2 : Dispositions pénales

Article R1323-1 du Code de la défense

Version

24/04/2007 → 03/10/2024

Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1.

Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1.

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Anciens textes
  • Code de la défense. - art. R1323-2 (V)
  • Loi 1938-07-11 art. 11 al. 10, ecqc les dispositions pénales

https://www.legifrance.gouv.fr

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