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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE II : DÉFENSE CIVILE

          • Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes

          • Chapitre IV : Exercices

            • Section 1 : Convocation et indemnisation

            • Section 2 : Dispositions pénales

Article R1324-1 du Code de la défense

Version

24/04/2007 → 03/10/2024

Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1.

Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12.

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

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Anciens textes
  • Code de la défense. - art. R1324-2 (V)
  • Loi 1938-07-11 art. 12 al. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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