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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 3 : Organismes consultatifs

              • Sous-section 2 : Commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale

              • Sous-section 3 : Commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-10 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.

Cette commission comprend :

1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre de la défense ou son représentant ;

4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;

8° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.

Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.

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Anciens textes
  • Décret 2006-212 2006-02-23 art. 8 al. 1 à 9 et alinéa 11
  • Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 8 (Ab)

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