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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-42 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Ancien texte

Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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