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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article D1332-39 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.

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Anciens textes
  • Décret n°85-1357 du 18 décembre 1985 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°85-1357 du 18 décembre 1985 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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