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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 5 : Mesures de protection

              • Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur

              • Sous-section 1 bis : Accès aux points d'importance vitale

              • Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection

              • Sous-section 3 : Mise en œuvre du plan particulier de protection

              • Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection

              • Sous-section 5 : Plan de protection externe

              • Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative

              • Sous-section 7 : Dispositions diverses

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-20 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :

1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;

2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent.

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Anciens textes
  • Décret 2006-212 2006-02-23 art. 14
  • Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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