Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
Section 3 : Organismes consultatifs
Section 4 : Directives nationales de sécurité
Sous-section 1 bis : Accès aux points d'importance vitale
Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection
Sous-section 3 : Mise en œuvre du plan particulier de protection
Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection
Sous-section 5 : Plan de protection externe
Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Section 6 : Zone d'importance vitale
Section 7 : Zones civiles sensibles
Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information
Section 8 : Dispositions pénales
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1332-21 du Code de la défense
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
La commission s'assure notamment que :
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Anciens textes
- Décret 2006-212 2006-02-23 art. 15
- Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 15 (Ab)
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