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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 5 : Mesures de protection

              • Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur

              • Sous-section 1 bis : Accès aux points d'importance vitale

              • Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection

              • Sous-section 3 : Mise en œuvre du plan particulier de protection

              • Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection

              • Sous-section 5 : Plan de protection externe

              • Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative

              • Sous-section 7 : Dispositions diverses

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-32 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

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Anciens textes
  • Décret 2006-212 2006-02-23 art. 26
  • Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 26 (Ab)

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