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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 5 : Mesures de protection

              • Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur

              • Sous-section 1 bis : Accès aux points d'importance vitale

              • Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection

              • Sous-section 3 : Mise en œuvre du plan particulier de protection

              • Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection

              • Sous-section 5 : Plan de protection externe

              • Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative

              • Sous-section 7 : Dispositions diverses

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-22-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 18/04/2012

Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis :

1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ;

2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ;

3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci.

Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.

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