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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 5 : Mesures de protection

              • Sous-section 1 : Plan de sécurité d'opérateur

              • Sous-section 1 bis : Accès aux points d'importance vitale

              • Sous-section 2 : Élaboration et approbation du plan particulier de protection

              • Sous-section 3 : Mise en œuvre du plan particulier de protection

              • Sous-section 4 : Révision du plan de sécurité et du plan particulier de protection

              • Sous-section 5 : Plan de protection externe

              • Sous-section 6 : Contestation des actes pris par l'autorité administrative

              • Sous-section 7 : Dispositions diverses

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-22-2 du Code de la défense

Version

depuis le 18/04/2012

La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ;

2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.
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