Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information

              • Sous-section 1 : Règles de sécurité

              • Sous-section 2 : Détection des événements de sécurité

              • Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes

              • Sous-section 4 : Déclaration des incidents de sécurité

              • Sous-section 5 : Contrôles de sécurité

              • Sous-section 6 : Réponse aux crises majeures

              • Sous-section 7 : Dispositions diverses

              • Sous-section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-41-4 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2015

Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.

Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.

Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.


Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site