Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale
Section 3 : Organismes consultatifs
Section 4 : Directives nationales de sécurité
Section 5 : Mesures de protection
Section 6 : Zone d'importance vitale
Section 7 : Zones civiles sensibles
Sous-section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes
Sous-section 4 : Déclaration des incidents de sécurité
Sous-section 5 : Contrôles de sécurité
Sous-section 6 : Réponse aux crises majeures
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Sous-section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire
Section 8 : Dispositions pénales
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1332-41-5 du Code de la défense
1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ;
2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ;
3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ;
4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ;
5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en œuvre du service de détection.
La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection.
Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.