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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

            • Section 1 : Dispositions générales

            • Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

            • Section 4 : Directives nationales de sécurité

            • Section 6 : Zone d'importance vitale

            • Section 7 : Zones civiles sensibles

            • Section 7 bis : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information

              • Sous-section 1 : Règles de sécurité

              • Sous-section 2 : Détection des événements de sécurité

              • Sous-section 3 : Qualification des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes

              • Sous-section 4 : Déclaration des incidents de sécurité

              • Sous-section 5 : Contrôles de sécurité

              • Sous-section 6 : Réponse aux crises majeures

              • Sous-section 7 : Dispositions diverses

              • Sous-section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 8 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1332-41-15 du Code de la défense

Version

depuis le 30/03/2015

Le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des systèmes d'information contrôlés et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret de la défense nationale.

Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le service de l'Etat ou le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés à assister à cette audition.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés les conclusions du contrôle.


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