Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

            • Section 4 : Dispositions diverses

              • Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement

              • Sous-section 2 : Exercice du contrôle

                • Paragraphe 1 : Matières et activités relevant du ministre chargé de l'énergie

                • Paragraphe 2 : Matières et activités relevant du ministre de la défense

              • Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1333-72 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent.

II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions.

III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 26 (M)
  • Décret n°81-558 du 15 mai 1981 - art. 13 (Ab)
  • Décret n°81-558 du 15 mai 1981 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site