Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article D1333-25 du Code de la défense
Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général :
1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;
2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;
4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.