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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article D1333-28 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 18/11/2011

Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 141-13 du code de l'énergie, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.

Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.

Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.

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