Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R*1333-67-9 du Code de la défense
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.