Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.
Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.
Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.
Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
Sous-section 6 : Transports
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R*1333-37-2 du Code de la défense
I.-La responsabilité de l'atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définie à l'article L. 1333-16-1 incombe à l'exploitant dans les conditions précisées au présent article :
1° L'exploitant met en place l'organisation et les moyens nécessaires pour garantir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des installations et activités nucléaires intéressant la défense, lorsque des activités importantes pour la sûreté nucléaire sont réalisées par un intervenant extérieur ;
2° Lorsqu'il recourt à un intervenant extérieur, l'exploitant ne peut déléguer la responsabilité de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire ou des activités importantes pour la sûreté nucléaire. Néanmoins, il peut leur confier certaines tâches de contrôle relevant de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire.
II.-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense s'assure de l'efficacité du contrôle par l'exploitant des prestations réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.
Il peut demander à être informé des mesures organisationnelles prises par l'exploitant pour maintenir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des activités et installations intéressant la défense, lorsque ces activités sont réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.
III.-Un arrêté du ministre de la défense définit les conditions d'application du présent article, notamment les activités importantes pour la sûreté nucléaire et les équipements importants pour la sûreté nucléaire mentionnés au I.