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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

              • Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.

              • Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

              • Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

              • Sous-section 6 : Transports

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R*1333-37-2 du Code de la défense

Version

depuis le 01/06/2025

I.-La responsabilité de l'atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définie à l'article L. 1333-16-1 incombe à l'exploitant dans les conditions précisées au présent article :

1° L'exploitant met en place l'organisation et les moyens nécessaires pour garantir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des installations et activités nucléaires intéressant la défense, lorsque des activités importantes pour la sûreté nucléaire sont réalisées par un intervenant extérieur ;

2° Lorsqu'il recourt à un intervenant extérieur, l'exploitant ne peut déléguer la responsabilité de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire ou des activités importantes pour la sûreté nucléaire. Néanmoins, il peut leur confier certaines tâches de contrôle relevant de la surveillance des fournisseurs d'équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire.

II.-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense s'assure de l'efficacité du contrôle par l'exploitant des prestations réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.

Il peut demander à être informé des mesures organisationnelles prises par l'exploitant pour maintenir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des activités et installations intéressant la défense, lorsque ces activités sont réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.

III.-Un arrêté du ministre de la défense définit les conditions d'application du présent article, notamment les activités importantes pour la sûreté nucléaire et les équipements importants pour la sûreté nucléaire mentionnés au I.

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