Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.
Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.
Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
Sous-section 6 : Transports
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R*1333-40 du Code de la défense
I.-Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre de la défense, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
II.-Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
Anciens textes
- Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 6 (Ab)
- Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 6 (Ab)
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