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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

              • Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.

              • Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

              • Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

              • Sous-section 6 : Transports

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R*1333-41 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.

Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.

Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.

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Anciens textes
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 8 (Ab)
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 8 (Ab)

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