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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

              • Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.

              • Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

              • Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

              • Sous-section 6 : Transports

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R*1333-46 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.

Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :

1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;

2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.

L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

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Anciens textes
  • Décret 2001-592 2001-07-05 art. 10 al. 9 à 13
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 10 (Ab)

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