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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

              • Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.

              • Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

              • Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

              • Sous-section 6 : Transports

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R*1333-49 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Le ministre de la défense est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre de la défense selon les instructions particulières de ce dernier.

Le ministre de la défense prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sûreté, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.

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Anciens textes
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 13 (Ab)
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 13 (Ab)

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