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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

              • Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.

              • Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

              • Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

              • Sous-section 6 : Transports

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R*1333-50 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et lui adresse :

1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;

2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;

4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.

La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre de la défense ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense agissant par délégation.

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Anciens textes
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 14 (Ab)
  • Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 - art. 14 (Ab)

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