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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.

              • Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.

              • Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.

              • Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.

              • Sous-section 6 : Transports

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R*1333-67-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 01/09/2007

Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des systèmes nucléaires militaires sur leurs lieux habituels de stationnement sont instruites selon les modalités définies à l'article R. * 1333-51-1.

Si le lieu habituel de stationnement d'un système nucléaire militaire se situe dans un port militaire comprenant, dans ses limites fixées en application de l'article R. 3223-61, une installation nucléaire de base secrète, l'autorisation délivrée au titre du présent article peut être commune avec l'autorisation délivrée pour cette installation au titre de l'article R. * 1333-51-1.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. R*1333-67-1-1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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