Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Sous-section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Responsabilités
Sous-section 3 : Autorisation
Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables
Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1333-17 du Code de la défense
I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ".
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du présent chapitre, au moins quinze jours francs avant le début du transport.
Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
Ce délai est porté à :
1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.
III.-L'accord d'exécution est délivré :
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
2° Pour les autres transports, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.
IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.
Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.
Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.
V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.
Anciens textes
- Décret 81-512 1981-05-12 art. 17
- Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 17 (Ab)
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