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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

              • Sous-section 1 : Champ d'application

              • Sous-section 2 : Responsabilités

              • Sous-section 3 : Autorisation

              • Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables

              • Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées

              • Sous-section 6 : Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1333-15 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.

II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.

III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

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Anciens textes
  • Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 15 (Ab)
  • Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 15 (Ab)

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