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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

              • Sous-section 1 : Champ d'application

              • Sous-section 2 : Responsabilités

              • Sous-section 3 : Autorisation

              • Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables

              • Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées

              • Sous-section 6 : Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1333-10 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 24/04/2007

Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent.

Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées.

Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.

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Anciens textes
  • Décret 81-512 1981-05-12 art. 10, art. 25
  • Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 10 (Ab)
  • Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 10 (Ab)
  • Décret n°81-512 du 12 mai 1981 - art. 25 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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