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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense

            • Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

            • Section 2 ter : Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité

            • Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article R1333-67-12 du Code de la défense

Version

depuis le 05/01/2025

Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.

Il exerce son action dans les domaines suivants :

1° La sûreté nucléaire et la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, y compris en cas d'incident ou d'accident ;

2° La protection et le contrôle des matières nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-1 et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2, y compris la comptabilité centralisée des matières ;

3° La protection des transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 et suivants ;

4° La protection des sources de rayonnements ionisants mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1333-1 contre les actes de malveillance ;

5° La non-prolifération et l'interdiction des armes chimiques, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code.

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