Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1333-67-12 du Code de la défense
Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
Il exerce son action dans les domaines suivants :
1° La sûreté nucléaire et la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, y compris en cas d'incident ou d'accident ;
2° La protection et le contrôle des matières nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-1 et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2, y compris la comptabilité centralisée des matières ;
3° La protection des transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 et suivants ;
4° La protection des sources de rayonnements ionisants mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1333-1 contre les actes de malveillance ;
5° La non-prolifération et l'interdiction des armes chimiques, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code.