Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux
Chapitre VIII : Renseignements et statistiques
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article R1333-67-13 du Code de la défense
I.-Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité est notamment chargé :
1° De réaliser des expertises pour des organismes publics français. Il peut également réaliser des expertises pour des organismes publics étrangers ;
2° De réaliser des actions d'études et de définir des programmes de recherche, qu'il confie à des organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
3° D'apporter un appui technique au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
4° D'apporter un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
5° D'apporter son concours et son appui techniques aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports ainsi que du respect des engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires. Il assure, pour leur compte, la comptabilité centralisée prévue à l'article R. 1333-11 ;
6° D'apporter son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la non-prolifération nucléaire ;
7° D'apporter son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de l'interdiction des armes chimiques ;
8° D'instruire, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 et de délivrer, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution ;
9° D'instruire, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation déposées au titre de l'article R. * 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de l'article R. * 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. * 1411-11-33 ;
10° D'instruire, pour le ministre chargé de l'industrie, les demandes d'autorisation prévues par l'article R. 2342-4. Il délivre les autorisations, après les contrôles mentionnés à l'article L. 2342-52 ;
11° D'instruire, pour le même ministre, les demandes d'autorisation prévues par les articles R. 2342-21 et R. 2342-31. Il délivre les autorisations, après avis du service des biens à double usage ;
12° De mettre en œuvre les programmes et les opérations qui lui incombent et de négocier et conclure les conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services ;
13° De préparer les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
II.-Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 8°, 10° et 11° du I font l'objet de conventions entre le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité et les administrations ou autorités concernées.
III.-Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité a autorité sur le service dénommé “ direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité ” placé sous sa responsabilité.