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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

            • Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article D1334-6 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Le fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :

1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.

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Anciens textes
  • Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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