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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

            • Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article D1334-7 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Pour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1° Premier groupe : les stations militaires ;

2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;

4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.

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Anciens textes
  • Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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