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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

            • Section 2 : Fonctionnement des stations radioélectriques

              • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux stations du quatrième groupe.

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

Article D1334-8 du Code de la défense

Version

depuis le 24/04/2007

Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.

Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.

Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.

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Anciens textes
  • Décret 79-348 1979-05-02 art. 4
  • Décret n°79-348 du 2 mai 1979 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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